que par son envoi du 11 mars 2026 demandant sa récusation, la Justice de paix du district C*** estime implicitement ne pas être en mesure de statuer sur la requête de mainlevée, puisqu’elle est à l’origine de la poursuite, qu’en effet, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l’office qui a fixé le montant des frais objet de la poursuite et représente en outre la partie requérante dans le cadre de la procédure en mainlevée, ce qui constitue une apparence objective de prévention,