vu l’envoi du 11 mars 2026, par lequel la Première greffière de la Justice de paix du district C*** a transmis le dossier de la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal en précisant que la récusation dudit office était requise, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 11 mars 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),