vu la demande du 10 mars 2026 de la Juge de paix E.________, concluant à la récusation en corps de la Justice de paix du district de Q*** dans la cause précitée, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 10 mars 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de forme, qu’elle est ainsi recevable ;