attendu que la demande de récusation présentée le 14 décembre 2025 par Mme A.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la magistrate concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées), que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),