qu’à titre de confusion procédurale, elle fait valoir qu’un ordre de versement portant la mention « effet suspensif » a été requis pour des démarches inexistantes, que, comme l’a relevé la juge unique dans son courrier du 2 septembre 2025, le terme d’« effet suspensif » est un terme générique représentant diverses situations, notamment des requêtes d’octroi de l’effet suspensif à l’appel qui en serait dépourvu (typiquement en matière de mesures provisionnelles) ou des requêtes de mesures superprovisionnelles de deuxième instance,