que si la demanderesse entendait se plaindre des refus d’octroi de l’effet suspensif, il lui appartenait de les contester devant l’autorité compétente, la voie de la récusation n’étant pas celle à emprunter, qu’il en va de même des critiques de la demanderesse s’agissant du refus d’octroi de l’assistance judiciaire par ordonnance du 10 novembre 2025, l’intéressée ayant eu la possibilité de recourir contre cette ordonnance, comme cela lui a été rappelé par courrier du 18 novembre 2025 de la juge unique, qu’en outre, la juge unique ne saurait être récusée au seul motif qu’elle n’a pas ordonné les mesures requises par la demanderesse ;