que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse requiert la récusation de la juge unique en se fondant sur un ensemble d’éléments, qui seraient, selon elle, de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité et la diligence de la magistrate intimée,