que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, qu’un plaideur n’est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5 et les références citées), que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,