vu le courrier du 4 décembre 2025 du représentant de la demanderesse se déterminant sur le courrier de la DGEJ du 17 octobre 2025, vu l’arrêt du 8 décembre 2025, envoyé sous forme de dispositif, par lequel la juge unique a rejeté l’appel du 13 août 2025 [n° 251011] dans la mesure de sa recevabilité (I) et confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (II),