vu le courrier du 18 août 2025 de Mme A.________ sollicitant, dans le cadre de son appel du 13 août 2025 [n° 251011], la tenue d’une audience dans les meilleurs délais, afin que son fils et elle-même puissent être entendus, ainsi que certains témoins, à la suite duquel la juge unique a répondu, le 20 août 2025, que toute décision d’instruction serait prise une fois que le délai d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 serait échu,