vu l’ordonnance du 15 août 2025 de la juge unique rejetant la requête d’effet suspensif, au motif qu’il apparaissait prima facie que le maintien de la situation antérieure, à savoir le maintien de la garde exclusive de l’enfant à Mme A.________ durant la procédure de deuxième instance, pouvait mettre en péril le bien de l’enfant, dont l’intérêt primait celui de ses parents et qu’il était dès lors dans son intérêt que la garde soit exercée de manière alternée à compter du 18 août 2025 et jusqu’à droit connu sur l’appel, CAJ001 -4-