vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 août 2025, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment limité l’autorité parentale de Mme A.________ en tant qu’elle concernait les décisions relatives aux aspects médicaux de l’enfant, le père étant autorisé à prendre seul ces décisions (I), dit que les parents de l’enfant exerceraient une garde alternée (II), que le domicile légal de l’enfant se trouvait chez son père (III), lequel verserait une pension mensuelle de 320 fr.