vu la requête de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2025, par laquelle Mme A.________ a indiqué souhaiter « rectifier certains éléments factuels inexacts » contenus dans l’ordonnance du 21 juillet 2025 et requis que « [la situation actuelle] soit levée sans délai », qui a été rejetée par la juge unique par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2025, CAJ001 -3-