vu le courrier du 18 juillet 2025 de Mme A.________ à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sollicitant la restitution de son passeport et de celui de son fils et la levée immédiate des restrictions de voyage, ainsi qu’à titre subsidiaire, la levée temporaire des restrictions de voyage du 24 au 31 juillet 2025, vu l’ordonnance du 21 juillet 2025, par laquelle la Juge cantonale J.________, en sa qualité de juge unique auprès de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique), a rejeté les requêtes formulées par Mme A.________, dès lors que celles-ci ne remplissaient pas les conditions pour obtenir des mesures superprovisionnelles et provisionnelles,