vu l’appel formé le 7 juillet 2025 par Mme A.________, ouvert sous la référence JS24.23940-250865 (ci-après : appel n° 250865), concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, à la levée immédiate de son inscription et de celle de son fils dans le système RIPOL et à la restitution immédiate de leurs pièces d’identité, subsidiairement, à ce que M. A.________ soit également inscrit dans le système précité et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil,