{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_JS24-023940_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e295d62-d323-43fb-8c26-ea5d9680a7ff", "Checksum": "78a788b22ac67ea19f670f63490fd1f6"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["JS24.023940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:10", "Checksum": "65873f5a1af8333dc5fa41d74bff1d64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n que, s’agissant de la procédure d’appel n° 251011 du 13 août\n2025, la juge unique a notamment rendu une ordonnance rejetant l’effet\nsuspensif le 15 août 2025, indiqué, par courrier du 20 août 2025, que les\ndécisions d’instruction seraient prises une fois le délai d’appel échu, imparti\nun délai au 17 octobre 2025 à la DGEJ pour se déterminer, refusé l’octroi de\nl’assistance judiciaire à la demanderesse par ordonnance du 10 novembre\n2025, renseigné les parties par courrier du 12 novembre 2025, et finalement\nrendu un arrêt, envoyé sous la forme d’un dispositif, le 8 décembre 2025,\n\nqu’on ne discerne aucune période d’inactivité de la part de la\njuge unique susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs\nde magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire\nredouter une activité partiale de sa part ;\n\nCAJ001\n- 13 -\n\nattendu que la demanderesse se prévaut finalement d’une\nconfusion procédurale et de la transmission tardive de pièces essentielles,\n\nqu’à titre de confusion procédurale, elle fait valoir qu’un ordre\nde versement portant la mention « effet suspensif » a été requis pour des\ndémarches inexistantes,\n\nque, comme l’a relevé la juge unique dans son courrier du 2\nseptembre 2025, le terme d’« effet suspensif » est un terme générique\nreprésentant diverses situations, notamment des requêtes d’octroi de\nl’effet suspensif à l’appel qui en serait dépourvu (typiquement en matière\nde mesures provisionnelles) ou des requêtes de mesures\nsuperprovisionnelles de deuxième instance,\n\nqu’en l’occurrence, la juge unique a rendu deux ordonnances en\ndate des 21 juillet et 7 août 2025 qui justifient l’émolument judiciaire requis\net ne sauraient être qualifiées de démarches inexistantes,\n\nque s’agissant de la transmission tardive de pièces essentielles,\nil faut constater que le courrier, déposé par la DGEJ le 17 octobre 2025, a\nété envoyé au représentant de la demanderesse par courrier du 21\nnovembre 2025, avec un délai de dix jours pour se déterminer, ce qu’il a\nfait le 4 décembre 2025,\n\nque le délai d’environ un mois pour transmettre l’envoi de la\nDGEJ à la demanderesse ne saurait constituer une faute, encore moins une\nfaute particulièrement lourde, qui devrait être considérée comme une\nviolation grave des devoirs de la magistrate,\n\nqu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas\nd’espèce, on ne discerne aucun élément permettant de considérer que la\njuge unique J.________ aurait fait preuve de prévention à l’encontre de la\ndemanderesse, ni de redouter que la juge intimée ne soit plus en mesure\nde poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni non\nplus de rendre une décision exempte de parti pris,\n\nCAJ001\n- 14 -\n\nque, partant, la conclusion tendant à la récusation de la juge\ncantonale J.________ prise dans la demande du 14 décembre 2025 doit être\nrejetée,\n\nqu’il en va de même de la conclusion 3 de la demanderesse\ntendant à la transmission des dossiers à un autre juge compétent, étant\nprécisé que la conclusion 2 de la demanderesse portant sur l’effet suspensif\ndevient ainsi sans objet ;\n\nattendu que la demande de récusation présentée le 14\ndécembre 2025 par Mme A.________, manifestement mal fondée, doit être\nrejetée sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la magistrate\nconcernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées),\n\nque les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500\nfr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV\n270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la\ncharge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),\n\nqu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la partie adverse et la\njuge unique n’ayant pas été invitées à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande de récusation déposée le 14 décembre 2025 par\nMme A.________ est rejetée.\n\nII. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont\nmis à la charge de Mme A.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nCAJ001\n- 15 -\n\nIV. La décision est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à\n:\n\n- Mme A.________,\n- Me Lino Maggioni,\n- Mme la Juge cantonale J.________, au Palais,\n- Me Inès Feldmann Wyler (pour M. A.________).\n\nUn recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un\ndélai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la\nnotification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal\ncantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être\njointe.\n\nLa greffière :\n\nCAJ001\n"}