{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_JS24-023940_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e295d62-d323-43fb-8c26-ea5d9680a7ff", "Checksum": "78a788b22ac67ea19f670f63490fd1f6"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["JS24.023940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:10", "Checksum": "65873f5a1af8333dc5fa41d74bff1d64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient\nde constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,\n\nque la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre\naux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de\n\nCAJ001\n- 10 -\n\nremettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF\n143 IV 69 consid. 3.2),\n\nque le juge de la récusation ne saurait donc examiner la\nconduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid.\n3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril\n2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2), ni d’un\norgane de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),\n\nque la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et\nimpartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le\nplaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être\nentendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant\npas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou\nreporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du\n27 mai 2019 consid. 6),\n\nque la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être\nautorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine\nde compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159\nconsid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation\ndevant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021\ndu 1er mars 2022 consid. 7.2) ;\n\nattendu qu’en l’espèce, la demanderesse requiert la récusation\nde la juge unique en se fondant sur un ensemble d’éléments, qui seraient,\nselon elle, de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité\net la diligence de la magistrate intimée,\n\nqu’elle fait tout d’abord valoir que la juge unique a refusé\nd’accorder l’effet suspensif dans les deux procédures d’appel, alors qu’il\ns’imposait, selon elle, au regard du droit applicable, de la jurisprudence\nconstante et du bien-être de son fils,\n\nCAJ001\n- 11 -\n\nqu’elle soutient en particulier que le refus reposerait, dans l’un\ndes cas, sur l’affirmation abstraite d’un prétendu danger de l’enfant sans\naucun élément concret ou étayé par le dossier et que, dans l’autre cas, la\ndécision ne contiendrait aucun raisonnement compréhensible permettant\nd’en identifier le fondement juridique,\n\nque ces arguments ne sauraient être analysés ici, l’autorité\nsaisie d’une demande de récusation n’ayant pas à examiner le bienfondé\ndes décisions rendues par le juge concerné,\n\nque si la demanderesse entendait se plaindre des refus d’octroi\nde l’effet suspensif, il lui appartenait de les contester devant l’autorité\ncompétente, la voie de la récusation n’étant pas celle à emprunter,\n\nqu’il en va de même des critiques de la demanderesse\ns’agissant du refus d’octroi de l’assistance judiciaire par ordonnance du 10\nnovembre 2025, l’intéressée ayant eu la possibilité de recourir contre cette\nordonnance, comme cela lui a été rappelé par courrier du 18 novembre\n2025 de la juge unique,\n\nqu’en outre, la juge unique ne saurait être récusée au seul motif\nqu’elle n’a pas ordonné les mesures requises par la demanderesse ;\n\nattendu que la demanderesse allègue ensuite qu’aucune\ndécision n’a été rendue concernant la situation, assimilable à une privation\nde liberté pour son fils et elle-même, et qu’aucune audience n’a pour le\nsurplus été agendée,\n\nque cette inertie procédurale constituerait, selon elle, une\natteinte grave et continue à ses droits fondamentaux,\n\nque, selon la jurisprudence, la partialité d’un juge peut dans\ncertains cas résulter de son inactivité (cf. TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019\nconsid. 4.1.2 ; TF 5A_819/2011 du 13 décembre 2011),\n\nCAJ001\n- 12 -\n\nqu’en l’espèce, rien ne permet de conclure à une inertie\nprocédurale de la part de la juge unique,\n\nqu’au contraire, il apparaît que l’instruction n’a pas connu de\ntemps morts significatifs, la juge unique ayant rendu, dans le cadre de\nl’appel du 7 juillet 2025 contre l’ordonnance de mesures protectrices de\nl’union conjugale du 5 juin 2025, ouvert sous référence 250865, une\nordonnance le 21 juillet 2025 et une ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles le 7 août 2025 et rejeté l’effet suspensif demandé le\n18 août 2025,\n\nqu’un échange d’écritures a ensuite eu lieu, M. A.________ ayant\ndéposé une réponse, par son avocate, le 10 septembre 2025 et des\ndéterminations ayant été produites en date des 20 et 24 octobre 2025 par\nla demanderesse, respectivement par sa partie adverse,\n\nque la juge unique a encore indiqué par courriers des 28 octobre\net 6 novembre 2025 que la cause avait été gardée à juger, ce qui signifiait\nqu’elle allait prochainement statuer,\n\n"}