{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_JS24-023940_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e295d62-d323-43fb-8c26-ea5d9680a7ff", "Checksum": "78a788b22ac67ea19f670f63490fd1f6"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["JS24.023940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:10", "Checksum": "65873f5a1af8333dc5fa41d74bff1d64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n vu les réponses des 14 et 21 novembre 2025 du vice-président\ninformant Mme A.________ que la présidence du Tribunal cantonal gérait\nl’Ordre judiciaire vaudois d’un point de vue essentiellement administratif\nsans avoir la compétence d’intervenir dans les affaires juridictionnelles et\nrefusant la demande d’entretien,\n\nCAJ001\n-7-\n\nvu le courrier du 4 décembre 2025 du représentant de la\ndemanderesse se déterminant sur le courrier de la DGEJ du 17 octobre\n2025,\n\nvu l’arrêt du 8 décembre 2025, envoyé sous forme de dispositif,\npar lequel la juge unique a rejeté l’appel du 13 août 2025 [n° 251011] dans\nla mesure de sa recevabilité (I) et confirmé l’ordonnance de mesures\nprotectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 de la Présidente du\nTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (II),\n\nvu la demande du 14 décembre 2025 par laquelle Mme\nA.________ (ci-après : la demanderesse) a conclu à la récusation de la juge\nunique (1), à la suspension des procédures concernées jusqu’à droit jugé\nsur la demande de récusation (2) et à la transmission des dossiers à un\nautre juge compétent, afin que l’ensemble des décisions rendues à ce jour\npuissent être réexaminées de manière indépendante et impartiale (3),\n\nvu le courrier du 29 décembre 2025 de la Cour administrative\nimpartissant à la juge unique un délai de dix jours pour lui transmettre les\ndossiers concernant les appels déposés devant la Cour d’appel civile,\n\nvu les pièces au dossier ;\n\nattendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est\ncompétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal\n(cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal\ncantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),\n\nque la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme\nautorité de première instance sur la demande du 14 décembre 2025\ntendant à la récusation de la Juge cantonale J.________,\n\nCAJ001\n-8-\n\nque la demande satisfait aux exigences de fond et de forme\nprévues par l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272),\n\nqu'elle est ainsi recevable ;\n\nattendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f\nCPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de\nrécusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est «\nde toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin\n2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021\nconsid. 3.1.2),\n\nque cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal\nindépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 28 Cst-VD\n(Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1\nCEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26\naoût 2021 consid. 3.1.1),\n\nqu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la\ncause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une\npartie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 et les références\ncitées ; TF 4A _364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),\n\nqu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une\nprévention effective est établie, car une disposition interne de la part du\njuge ne peut être prouvée,\n\nqu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant\nprécisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement\ndoivent être prises en considération, les impressions purement individuelles\n\nCAJ001\n-9-\n\nd’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3\n; 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),\n\nque des décisions ou des actes de procédure viciés, voire\narbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,\n\nqu’un plaideur n’est pas fondé à soupçonner un juge de\npartialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux\nréquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278\nconsid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5 et les références\ncitées),\n\nque, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se\nprononcer sur des questions contestées et délicates,\n\nque même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures\ninhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de\nle suspecter de parti pris,\n\nqu’ainsi, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises\npar un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de\npartialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes\nparticulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme\ndes violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette\nconséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant\nque les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout\nle moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid.\n3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),\n\n"}