{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_JS24-023940_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1e295d62-d323-43fb-8c26-ea5d9680a7ff", "Checksum": "78a788b22ac67ea19f670f63490fd1f6"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["JS24.023940"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:19:10", "Checksum": "65873f5a1af8333dc5fa41d74bff1d64", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nJS24.023940-260015\n1\n\nCOUR ADMINISTRATIVE\n_____________________________\n\nRECUSATION CIVILE\n\nSéance du 12 janvier 2026\n\nPrésidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e\nJuges : Mme Kühnlein et M. Maillard\nGreffière : Mme Vulliamy\n\n*****\n\nArt. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 5 CDPJ\n\nVu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale\npendante entre Mme A.________ et M. A.________ devant le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\nvu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale\nrendue le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement\nde l’Est vaudois, qui a notamment confirmé l’ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles, rendue le 30 août 2024, ordonnant l’inscription de\nl’enfant A.________ (ci-après : l’enfant) et de sa mère, Mme A.________, dans\nle système de recherches informatisées de la police (RIPOL-SIS) (IV),\n\nCAJ001\n-2-\n\nprolongé cette inscription (V), confirmé l’interdiction faite à l’intéressée de\ndéplacer l’enfant à l’étranger (VI) et confirmé que l’intégralité des pièces\nd’identité (suisses et étrangères) de l’enfant resteraient au greffe du\nTribunal civil, tout en interdisant à sa mère de s’en procurer d’autres à titre\ntemporaire ou définitif (VII),\n\nvu l’appel formé le 7 juillet 2025 par Mme A.________, ouvert\nsous la référence JS24.23940-250865 (ci-après : appel n° 250865),\nconcluant principalement à l’annulation de l’ordonnance de mesures\nprotectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, à la levée immédiate de\nson inscription et de celle de son fils dans le système RIPOL et à la restitution\nimmédiate de leurs pièces d’identité, subsidiairement, à ce que M.\nA.________ soit également inscrit dans le système précité et, plus\nsubsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil,\n\nvu le courrier du 18 juillet 2025 de Mme A.________ à la Cour\nd’appel civile du Tribunal cantonal sollicitant la restitution de son passeport\net de celui de son fils et la levée immédiate des restrictions de voyage, ainsi\nqu’à titre subsidiaire, la levée temporaire des restrictions de voyage du\n24 au 31 juillet 2025,\n\nvu l’ordonnance du 21 juillet 2025, par laquelle la Juge\ncantonale J.________, en sa qualité de juge unique auprès de la Cour d’appel\ncivile (ci-après : la juge unique), a rejeté les requêtes formulées par Mme\nA.________, dès lors que celles-ci ne remplissaient pas les conditions pour\nobtenir des mesures superprovisionnelles et provisionnelles,\n\nvu la requête de mesures superprovisionnelles du 24 juillet\n2025, par laquelle Mme A.________ a indiqué souhaiter « rectifier certains\néléments factuels inexacts » contenus dans l’ordonnance du 21 juillet 2025\net requis que « [la situation actuelle] soit levée sans délai », qui a été\nrejetée par la juge unique par ordonnance de mesures superprovisionnelles\ndu 7 août 2025,\n\nCAJ001\n-3-\n\nvu le montant de 400 fr., demandé le 29 juillet 2025 à titre\nd'avance de frais « pour le dépôt des requêtes d’effet suspensif » et réglé\npar Mme A.________ le 5 août 2025,\n\nvu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale\nrendue le 4 août 2025, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a notamment limité l’autorité parentale\nde Mme A.________ en tant qu’elle concernait les décisions relatives aux\naspects médicaux de l’enfant, le père étant autorisé à prendre seul ces\ndécisions (I), dit que les parents de l’enfant exerceraient une garde alternée\n(II), que le domicile légal de l’enfant se trouvait chez son père (III), lequel\nverserait une pension mensuelle de 320 fr. à Mme A.________ à titre de\ncontribution d’entretien (IV) et prendrait en charge les frais extraordinaires\npar moitié (V) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise\npédopsychiatrique, confiée au Centre d’expertises – Unité familles et\nmineurs (UFaM) (VI),\n\nvu l’appel déposé le 13 août 2025 par Mme A.________ et\ncomplété le 4 septembre 2025, ouvert sous la référence JS24.23940-251011\n(ci-après : appel n° 251011), concluant préalablement à l’octroi de l’effet\nsuspensif et principalement à la réforme de l’ordonnance précitée,\nnotamment en lien avec la question de l’autorité parentale, du lieu de\nrésidence et de domicile de l’enfant, des relations personnelles de l’enfant\navec son père, du montant de la contribution d’entretien et de la levée de\nson inscription et de celle de son fils dans le système RIPOL dans un délai\nde dix jours,\n\nvu l’ordonnance du 15 août 2025 de la juge unique rejetant la\nrequête d’effet suspensif, au motif qu’il apparaissait prima facie que le\nmaintien de la situation antérieure, à savoir le maintien de la garde\nexclusive de l’enfant à Mme A.________ durant la procédure de deuxième\ninstance, pouvait mettre en péril le bien de l’enfant, dont l’intérêt primait\ncelui de ses parents et qu’il était dès lors dans son intérêt que la garde soit\nexercée de manière alternée à compter du 18 août 2025 et jusqu’à droit\nconnu sur l’appel,\n\nCAJ001\n-4-\n\n"}