2.3.6 Le recourant reproche encore à la présidente intimée de ne pas avoir placé l’intérêt des enfants, en particulier celui de l’enfant D.________, au centre de son processus décisionnel. Il soutient que les mesures prononcées à son encontre le 12 juin 2024 auraient conduit à une rupture durable du lien entre lui et son fils. Tel que développé plus haut, l’on ne constate aucun vice dans le traitement par la présidente intimée de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2024 par la DGEJ.