Dans le cadre de celleci, seules demeuraient litigieuses la question du montant des pensions alimentaires dues par le recourant en faveur de ses enfants ainsi que celle de l’éventuel déplacement du lieu de résidence des enfants du R*** à S***. Pour le surplus, les questions notamment liées à la garde des enfants et aux modalités du droit de visite du recourant avaient été réglées conventionnellement, les 15 août 2024, 17 octobre 2024 et 28 janvier 2025. Dans ces circonstances, il n’appartenait de toute évidence pas à la magistrate intimée de revenir de manière détaillée sur les éléments qui avaient provisoirement conduit à la suspension du droit aux relations