2.3.5 Le recourant se plaint d’un déni de justice formel, respectivement d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025 n’aurait pas examiné la portée d’éléments qui auraient dû justifier une « réévaluation substantielle » des mesures civiles. Il se prévaut en particulier du rapport de police du 22 décembre 2020, d’une ordonnance de classement rendue en 2020, d’un rapport d’investigation de la police de sûreté du 22 août 2025 et de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2026.