Il n’apparaît pas que le recourant, également entendu le 3 juin 2025, se serait plaint de l’absence de citation à comparaître des autres personnes mentionnées dans son courrier du 14 mai 2025 ni qu’il ait réitéré sa demande du 14 mai 2025. S’il souhaitait se prévaloir, sous l’angle de la violation de son droit d’être entendu, du refus de la présidente intimée d’entendre d’autres personnes dont il avait sollicité l’audition, il lui appartenait de le faire valoir dans le cadre d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du 11 août 2025, rendue à l’issue de l’audience litigieuse. Or, il n’invoque pas cet élément dans son appel, qui ne concerne que le volet financier.