Sa requête, qui n’apparaissait au demeurant pas respecter l’exigence d’immédiateté, devait donc être rejetée. Si le recourant considérait que cette décision consacrait une violation de son droit d’être entendu, il lui appartenait de le faire valoir devant l’autorité de recours, ce qu’il n’a pas fait, et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier, la présente procédure ne pouvant servir à pallier les éventuels manquements commis dans le cadre de la procédure.