265 al. 1 CPC) sur la requête qui lui avait été soumise par la DGEJ concernant des blessures qui auraient été infligées par le recourant à son fils, étant précisé que de tels actes de maltraitance avaient déjà été dénoncés auparavant et que le recourant avait lui-même admis avoir déjà porté un coup à son fils (cf. expertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2021, pp. 16-17). Dans ce contexte, le bien de l’enfant D.________ imposait effectivement à la présidente de prendre des mesures sans attendre, sur la base d’une appréciation sommaire, puis de procéder dans un deuxième temps aux actes d’instruction nécessaires pour déterminer s’il convenait de confirmer ou révoquer les mesures prononcées.