2.3.2 Le recourant considère que le rétablissement par la présidente intimée de la garde alternée en mars 2023 ne serait pas de nature à exclure une apparence de prévention, mais constituerait plutôt « la reconnaissance judiciaire, très tardive mais déterminante, que [ses] capacités parentales […] étaient compatibles avec une garde alternée ». En d’autres termes, il lui reproche de ne pas avoir réévalué plus tôt le mode de garde, en particulier au vu des « éléments apparus dès avril, juin puis décembre 2020 », soit notamment les déclarations du collaborateur de la DGEJ (cf. consid. 2.3.1 supra), puis les témoignages écrits produits par ses soins.