18. a) Par requête du 30 janvier 2026, le recourant a sollicité la récusation de la présidente intimée, la transmission du dossier à une autre autorité et la mise des frais à la charge de l’Etat. Il a complété sa requête de récusation le 5 février 2026. b) L’intimée s’est déterminée le 16 mars 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de récusation. c) La présidente intimée a réfuté les accusations portées à son encontre, estimant avoir respecté son devoir d’impartialité et pris les mesures nécessaires pour éclaircir les faits dans le cadre d’un haut conflit conjugal impactant des enfants mineurs.