{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-06-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_JS20-039100_2026-06-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/11d9fde3-c5eb-4eaa-99ab-140a86762605", "Checksum": "ef212130085696ffec457ee90e6f7334"}, "Scrapedate": "2026-08-02", "Scrapetime": "01:16:40", "Num": ["JS20.039100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 JS20.039100"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 JS20.039100"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 JS20.039100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2358", "Zeit UTC": "02.08.2026 01:16:40", "Checksum": "736dbd7ba0d6ba8ea5812d73933e7960", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 JS20.039100\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Le recourant invoque encore sa requête adressée le 26 juin\n2025 à la présidente G.________, tendant à l’annulation, subsidiairement à\nla rectification, du procès-verbal de l’audience du 3 juin 2025. Statuant sur\ncette requête, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de J***\nK.________ a notamment expliqué au recourant, par courrier du 2 juillet\n2025, que le procès-verbal n’avait pas pour rôle de retranscrire l’ensemble\ndes échanges intervenus lors de l’audience et que le requérant ne\nmentionnait pas les éléments qu’il souhaitait voir mentionnés dans le\nprocès-verbal. Sa requête, qui n’apparaissait au demeurant pas respecter\nl’exigence d’immédiateté, devait donc être rejetée. Si le recourant\nconsidérait que cette décision consacrait une violation de son droit d’être\nentendu, il lui appartenait de le faire valoir devant l’autorité de recours, ce\nqu’il n’a pas fait, et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de\nrécusation de la magistrate en charge du dossier, la présente procédure ne\npouvant servir à pallier les éventuels manquements commis dans le cadre\nde la procédure.\n\nEnfin, le recourant reproche à la présidente intimée de ne pas\navoir donné suite à sa demande du 14 mai 2025 visant à la citation à\ncomparaître de plusieurs personnes à l’audience du 3 juin 2025, notamment\nI.________, V.________, A.________ ainsi que la Dre M.________ du [...]. Il précise\nque cette demande « était directement liée aux accusations relatives à\nl’incident allégué du 3 mars 2024 ». Il ressort du procès-verbal de l’audience\nen question que la magistrate a procédé à l’audition de V.________, assistant\nsocial auprès de la DGEJ. Il n’apparaît pas que le recourant, également\nentendu le 3 juin 2025, se serait plaint de l’absence de citation à\ncomparaître des autres personnes mentionnées dans son courrier du 14 mai\n2025 ni qu’il ait réitéré sa demande du 14 mai 2025. S’il souhaitait se\nprévaloir, sous l’angle de la violation de son droit d’être entendu, du refus\nde la présidente intimée d’entendre d’autres personnes dont il avait sollicité\nl’audition, il lui appartenait de le faire valoir dans le cadre d’un appel à\nl’encontre de l’ordonnance du 11 août 2025, rendue à l’issue de l’audience\nlitigieuse. Or, il n’invoque pas cet élément dans son appel, qui ne concerne\nque le volet financier. Par surabondance, le recourant se méprend lorsqu’il\n\nCAJ001\n- 15 -\n\naffirme que les témoignages sollicités portaient « sur un point déterminant\ndu litige ». En effet, la question des accusations qui avaient justifié le\nprononcé des mesures superprovisionnelles du 12 juin 2024 n’était en soi\nplus litigieuse, un accord provisionnel ayant été conclu entre les parties au\nsujet du droit aux relations personnelles du recourant.\n\n2.3.5 Le recourant se plaint d’un déni de justice formel,\nrespectivement d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que\nl’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025 n’aurait pas\nexaminé la portée d’éléments qui auraient dû justifier une « réévaluation\nsubstantielle » des mesures civiles. Il se prévaut en particulier du rapport\nde police du 22 décembre 2020, d’une ordonnance de classement rendue\nen 2020, d’un rapport d’investigation de la police de sûreté du 22 août 2025\net de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2026. Le\nrecourant soutient en substance que les investigations menées dans le\ncadre de la procédure pénale auraient permis de démentir les accusations\nde violence formulées à son encontre. On relève tout d’abord qu’une partie\ndes documents mentionnés par le recourant ont été établis postérieurement\nà l’ordonnance litigieuse. De plus, on constate que le recourant se méprend\nmanifestement sur la portée de cette ordonnance. Dans le cadre de celleci, seules demeuraient litigieuses la question du montant des pensions\nalimentaires dues par le recourant en faveur de ses enfants ainsi que celle\nde l’éventuel déplacement du lieu de résidence des enfants du R*** à S***.\nPour le surplus, les questions notamment liées à la garde des enfants et aux\nmodalités du droit de visite du recourant avaient été réglées\nconventionnellement, les 15 août 2024, 17 octobre 2024 et 28 janvier 2025.\nDans ces circonstances, il n’appartenait de toute évidence pas à la\nmagistrate intimée de revenir de manière détaillée sur les éléments qui\navaient provisoirement conduit à la suspension du droit aux relations\npersonnelles du recourant ni sur les propos tenus à ce sujet par le recourant\nà l’audience du 15 août 2024. Le grief soulevé à cet égard est donc\nmanifestement infondé. Par surabondance et tel que déjà développé, si le\nrecourant estimait que l’ordonnance du 11 août 2025 n’était pas\nsuffisamment motivée et/ou qu’elle ignorait des éléments essentiels, il\ndevait s’en prévaloir devant l’autorité d’appel, ce qu’il n’a pas fait.\n\nCAJ001\n- 16 -\n\n"}