que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, le recours, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties disposant de la qualité pour recourir, qu’il est ainsi recevable ; attendu que l'art. 51 al. 3 CPC déclare applicables les dispositions sur la révision si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure,