vu le recours interjeté le 17 avril 2025 devant de la Cour de céans contre le jugement précité par B.________ et A.________, qui concluent en substance, avec suite de frais, à ce que le jugement du 10 avril 2026 soit principalement réformé en ce sens que leur demande de récusation de la Présidente C.________ soit admise et que la cause soit immédiatement transmise à une autorité indépendante garantissant une instruction impartiale et, subsidiairement, annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la requête d’effet suspensif présentée par B.________ et A.________ avec leurs recours ;