vu la deuxième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 12 août 2025 par B.________ et A.________ contre D.________, vu la troisième requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 18 août 2025 par B.________ et A.________ contre D.________, vu l’irrecevabilité des requêtes des 12 et 18 août 2025, prononcée par la Présidente C.________ le 20 août 2025 au motif d’une incompétence de l’autorité saisie à raison de la matière, vu la demande de récusation formée le 22 août 2025 par B.________ et A.________ à l’encontre de la Présidente C.________,