{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-26", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_JP25-037784_2026-05-26.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e5425567-fddc-443b-a752-3b4c00c37ecb", "Checksum": "c2c4e64ca7f5b34f5e9f96288c287c6e"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "15:34:27", "Num": ["JP25.037784"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 26.05.2026 JP25.037784"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 26.05.2026 JP25.037784"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 26.05.2026 JP25.037784"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 15:34:27", "Checksum": "820d120da74550720ff8b96566cc0824", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 26.05.2026 JP25.037784\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n qu’en vertu de l'art. 328 al. 1 CPC, seule une décision entrée en\nforce peut faire l'objet d'une demande de révision auprès du tribunal qui a\nstatué en dernière instance,\n\nqu’a contrario, si le motif de récusation est découvert après la\nclôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais\navant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision\nlitigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être\ninvoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 2 et les réf.\ncitées ; ATF 138 III 702 consid. 3),\n\nqu’en l’espèce, la demande de récusation a été déposée le 22\naoût 2025, soit à un moment où la juge visée était dessaisie des trois causes\nportées devant elle, puisqu’elle y avait mis fin par décisions des 3 juillet et\n20 août 2025,\n\nque les recourants devaient donc faire valoir leurs motifs de\nrécusation dans les recours qu’ils ont déposés contre les prononcés\nprécités, voire dans une éventuelle demande de révision du prononcé du 3\njuillet 2025 s’ils considéraient qu’ils n’avaient eu connaissance du motif de\n\nCAJ010\n-5-\n\nrécusation qu’après l’expiration du délai de recours s’agissant de cette\ndécision, ce qui n’apparaît toutefois pas être le cas eu égard aux motifs de\nrécusation présentés,\n\nque partant, leur demande de récusation aurait dû être déclarée\nirrecevable,\n\nque ce constat suffit à sceller le sort du recours,\n\nqu’au demeurant, aucun élément du dossier ne laisse\napparaître que la Présidente C.________ aurait adopté une attitude\nempreinte de partialité, ses décisions ayant du reste toutes deux été\nconfirmées par les instances supérieures,\n\nqu’il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;\n\nattendu que selon un principe général, l’effet suspensif ne peut\npas être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une\ndemande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3),\n\nqu’ainsi, la requête d’effet suspensif, désormais sans objet,\naurait de toute manière été rejetée ;\n\nattendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés\nà 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28\nseptembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des\nrecourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) ;\n\nCAJ010\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le jugement est confirmé.\n\nIII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.\n(trois cents francs), sont mis à la charge des recourants\nB.________ et A.________, solidairement entre eux.\n\nV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme B.________,\n- M. A.________,\n- Mme C.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de\nQ***,\n\net communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\nCAJ010\n-7-\n\n- Mme E.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de\nQ***.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile\ndevant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur\nle Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel\nsubsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente\nnotification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n\nCAJ010\n"}