qu'il appartenait en effet à C.________ d'invoquer ces éléments dans le cadre de l'appel contre ladite ordonnance, qu'au surplus, la Juge de paix E.________ n'était en aucune manière tenue d'entendre formellement C.________ et d'accepter de nouveaux éléments lors de son passage à la Justice de paix le matin du 10 avril 2026, CAJ002 -6- qu'au demeurant, l'ordonnance du 16 mars 2026 faisait alors déjà l'objet d'un appel, si bien que l'instruction ne pouvait pas être réouverte,