que, les propos prétendument tenus par la Juge de paix E.________ au cours d'une audience, de même que la supposée tentative d'influence d'une autre partie ont en effet de toute manière été invoqués tardivement puisque la procédure était déjà close depuis près d'un mois lorsque C.________ s'en est prévalu dans sa requête du 13 avril 2026, qu'à propos des griefs élevés par le requérant directement contre l'ordonnance du 16 mars 2026, soit une décision finale de première instance, ceux-ci sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de récusation,