vu la demande du 26 mars 2026 de la Première juge de paix du district de C***, requérant la récusation en corps de son office concernant ces deux causes, vu les autres pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 mars 2026 – qui concerne deux affaires distinctes mais connexes – en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de forme,