attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ni le juge concerné (cf. CA 28 août 2021/30 ; CA 23 novembre 2020/40), que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, cas échéant à la suspension de la cause AX23.***, sont sans objet, que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, succombe (art. 106 al. 1 CPC),