au juge d’avoir mal appliqué le droit et non d’avoir tenu des propos excessifs ou manifesté un parti pris dans cette autre procédure, que le recourant ne fait pas valoir d’éléments objectifs qui permettraient de retenir que le juge a définitivement forgé son opinion, que les griefs du recourant, manifestement mal fondés, doivent ainsi être rejetés, qu’en outre, les premiers juges n’ayant pas considéré que la demande de récusation était tardive, les arguments développés par le recourant à ce sujet sont sans pertinence ;