qu’au surplus, le fait d’avoir – à tort et dans une autre procédure – considéré que le recourant avait agi de manière téméraire ne suffit pas à faire naître une suspicion de partialité du juge amené à se prononcer sur le comportement du recourant dans une autre affaire dont il est saisi, qu’en effet, même si la Cour des poursuites et faillites a jugé que la sanction pour cause de témérité devait être annulée, il est reproché CAJ010 - 10 -