que le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit. ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1) ; attendu que le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la succession d’actes dans son ensemble ainsi que la « portée objective de l’arrêt du 3 mars 2026 »,