qu’il n’y a pas non plus d'apparence de prévention du juge du seul fait d'avoir rendu des mesures provisionnelles ou une décision sur effet suspensif dans la même procédure (art. 47 al. 2 let. d CPC ; ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 ; TF 4D_27/2014 du 26 août 2014 consid. 4.4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.1 ad art. 47 CPC), qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se