qu’ainsi, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’un motif de récusation peut cependant résulter, sur la base d’une appréciation d’ensemble, d’erreurs inhabituellement fréquentes (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2),