attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites à l’art. 47 al. 1 let. a à f CPC, entre autres lorsqu’ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates,