vu le recours interjeté le 22 juin 2026 par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 10 juin 2026, concluant principalement à son annulation en raison d’une violation du droit d’être entendu et au renvoi de la cause aux premiers juges, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation soit admise, que le Président B.________ soit récusé dans la cause AX23.***, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ou supprimés, que l’effet suspensif soit accordé à son recours dans la mesure nécessaire à la conservation de son objet, qu’ordre soit donné au tribunal ou au président dont récusation est requise de ne rendre aucune