{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-07-24", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_AX23-021794_2026-07-24.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/233a1b01-6ce0-40e7-9dc1-358eb29da4c6", "Checksum": "74770bab6d97b787a6c51d6e655fd8ef"}, "Scrapedate": "2026-09-03", "Scrapetime": "01:24:12", "Num": ["AX23.021794"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 AX23.021794"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 AX23.021794"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 AX23.021794"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autre"}], "ScrapyJob": "446973/39/2391", "Zeit UTC": "03.09.2026 01:24:12", "Checksum": "b5656ac1fa298890783e50ff22f636ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.07.2026 AX23.021794\nRegeste:\nAutre\n\n qu’ainsi, seules des erreurs particulièrement lourdes ou\nrépétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,\npeuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les\ncirconstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de\nprévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),\n\nqu’un motif de récusation peut cependant résulter, sur la base\nd’une appréciation d’ensemble, d’erreurs inhabituellement fréquentes (TF\n5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2),\n\nqu’il n'y a en outre pas lieu à récusation d'un juge qui est\nderechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par\nl'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau\nune affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé\nà connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants, ni, non plus,\ndu juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une\nprocédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ;\nTF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019\nconsid. 5),\n\nqu’il n’y a pas non plus d'apparence de prévention du juge du\nseul fait d'avoir rendu des mesures provisionnelles ou une décision sur effet\nsuspensif dans la même procédure (art. 47 al. 2 let. d CPC ; ATF 131 I 113\nconsid. 3.7.3 ; TF 4D_27/2014 du 26 août 2014 consid. 4.4 ; Colombini, Code\nde procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise,\nLausanne 2018, n. 6.2.1 ad art. 47 CPC),\n\nqu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le\nmagistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport\naux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se\n\nCAJ010\n-8-\n\nprononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF\n1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 3.2),\n\nque dans ce cadre, pour qu’un cas de récusation soit retenu, il\nfaut des éléments concrets qui permettent de retenir que le juge a\ndéfinitivement forgé son opinion si bien qu’une appréciation différente des\nfaits et du droit n’est plus envisageable et que le sort de la procédure est\ndéfinitivement scellé (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 ; TF 4D_27/2014 précité\nconsid. 4.4 ; Colombini, ibidem),\n\nque le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop\nfacilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des\ntribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018\nconsid. 4.2 et les réf. citées),\n\nqu’il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la\nconduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de\nsurveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit. ; TF 5A_843/2019\nprécité consid. 4.2.1) ;\n\nattendu que le recourant reproche aux premiers juges de ne pas\navoir examiné la succession d’actes dans son ensemble ainsi que la « portée\nobjective de l’arrêt du 3 mars 2026 »,\n\nqu’il indique que sa requête de récusation reposait sur la\ncombinaison de circonstances selon laquelle le président en cause avait\nqualifié son comportement de téméraire et contraire à la bonne foi pour une\ndémarche procédurale qu’il n’avait pas entreprise alors qu’il serait à\nnouveau amené à apprécier des accusations de témérité formulées par\nl’Etat de Vaud à son encontre dans la cause AX23.***,\n\nqu’il soutient que la répétition « des mêmes thèmes – témérité,\nmauvaise foi et abus de procédure – après une sanction personnelle annulée\n» est propre à susciter un doute légitime quant à l’impartialité requise par\nle magistrat appelé à se prononcer une nouvelle fois sur ce même sujet,\n\nCAJ010\n-9-\n\nqu’il se prévaut encore d’un arrêt de la Cour des poursuites et\nfaillites du 19 août 2024 dans lequel il avait été relevé que le président\nB.________ avait commis une inexactitude de date s’agissant d’une\nconvocation du recourant auprès de l’office des poursuites, pour contredire\nla thèse selon laquelle « l’épisode de décembre 2025 constituait \" une\nerreur \" totalement isolée »,\n\nque ce faisant, le recourant se limite à substituer sa propre\nvision à celle des premiers juges qu’il n’attaque pas réellement, sauf à\nindiquer que le président B.________ n’a pas commis qu’une seule erreur qui\nserait ainsi isolée,\n\nque les premiers juges ne sont pas livrés à appréciation\n« fragmentée », comme le soutient le recourant,\n\nque le recourant n’a en effet pas fait valoir dans sa requête\ninitiale d’arguments relatifs à cette précédente procédure ayant mené à\nl’arrêt sur appel du 19 août 2024,\n\nqu’il ne saurait se prévaloir pour la première fois de ses\narguments devant l’autorité de recours,\n\nque cela étant, même en prenant en compte l’inadvertance\ncommise par le président B.________ dans cette autre procédure, on ne\nsaurait considérer que le magistrat a commis des fautes particulièrement\nlourdes et répétées,\n\nqu’au surplus, le fait d’avoir – à tort et dans une autre procédure\n– considéré que le recourant avait agi de manière téméraire ne suffit pas à\nfaire naître une suspicion de partialité du juge amené à se prononcer sur le\ncomportement du recourant dans une autre affaire dont il est saisi,\n\nqu’en effet, même si la Cour des poursuites et faillites a jugé\nque la sanction pour cause de témérité devait être annulée, il est reproché\n\nCAJ010\n- 10 -\n\n"}