que les premiers juges ne sont pas livrés à appréciation « fragmentée », comme le soutient le recourant, que le recourant n’a en effet pas fait valoir dans sa requête initiale d’arguments relatifs à cette précédente procédure ayant mené à l’arrêt sur appel du 19 août 2024, qu’il ne saurait se prévaloir pour la première fois de ses arguments devant l’autorité de recours, que cela étant, même en prenant en compte l’inadvertance commise par le président B.________ dans cette autre procédure, on ne saurait considérer que le magistrat a commis des fautes particulièrement lourdes et répétées,