qu’il se prévaut encore d’un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 19 août 2024 dans lequel il avait été relevé que le président B.________ avait commis une inexactitude de date s’agissant d’une convocation du recourant auprès de l’office des poursuites, pour contredire la thèse selon laquelle « l’épisode de décembre 2025 constituait " une erreur " totalement isolée », que ce faisant, le recourant se limite à substituer sa propre vision à celle des premiers juges qu’il n’attaque pas réellement, sauf à indiquer que le président B.________ n’a pas commis qu’une seule erreur qui serait ainsi isolée,