que dès lors, sous l’égide d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, le recourant tente de compléter sa requête initiale, que cela ne saurait être admis, que quoi qu’il en soit, même à reconnaître que le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, cette violation n’entrainerait pas un renvoi aux premiers juges, les arguments du recourant ne permettant pas de comprendre en quoi ses nouvelles observations auraient pu influencer l’appréciation des premiers juges, qu’il y a lieu de rejeter ces griefs ;