que ceux-ci auraient dès lors dû et pu être exposés par le recourant à l’appui de sa requête de récusation, CAJ010 -6- que le recourant ne pouvait en effet pas compter sur un deuxième échange d’écritures, la procédure de récusation étant soumise à un impératif de célérité et suivant de ce fait les règles de la procédure sommaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3),