que quoi qu’il en soit, tant dans son recours que dans ses déterminations du 15 juillet 2026, le recourant indique ce qu’il aurait souhaité alléguer mais n’explique pas en quoi ces éléments auraient été pertinents, qu’on ne discerne au demeurant pas quelle influence ces allégations auraient pu avoir sur l’issue de sa demande de récusation, celles-ci ne fondant pas un indice de prévision du magistrat, qu’en effet, les éléments invoqués relèvent de faits relatifs à la procédure FA25.*** ainsi qu’à la précédente procédure FA23.*** ayant donné lieu à un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 19 août 2024,