qu’il indique qu’en réplique, il entendait discuter le fait que son courrier ne sollicitait l’ouverture d’aucune procédure, que l’interprétation de ce courrier comme plainte avait conduit à une décision d’irrecevabilité, à une amende de 500 fr. et à la nécessité de former un recours, qu’il ne s’agissait pas d’une « erreur isolée » de ce juge, que dans une précédente procédure FA23.*** le Président B.________ avait retenu que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’office des poursuites le 7 septembre 2023 malgré une convocation alors que la convocation fixait la comparution au 21